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L’ANCIENNE EGLISE DE CARENTOIR

L'ANCIENNE eGLISE DE CARENTOIR

   Selon Guillotin de Corson, éminent spécialiste de notre histoire locale, l’église primitive de Carentoir est plusieurs fois mentionnée dans les archives dès l’an 833. La seconde église dont nous allons parler aurait été bâtie sur le même emplacement  et daterait du XI ou XIIème siècle. Elle était dédiée comme la précédente à St Marcoul.

 

Cadastre napoléonien

   Située au centre du bourg sur la place de l’étoile actuelle, cette église était entourée en partie par le cimetière. De style roman, elle avait une grande nef et des bas-côtés reliés à la nef par des arcs en plein cintre à double portée. Une toiture continue couvrait l’ensemble de l’édifice.

l'ancienne église de carentoir

   Cette église eut à subir des transformations successives, nécessitées par l’usure du temps  ou des évènements historiques. Ainsi durant les guerres de la ligue, elle fut ravagée et mise en piteux état par les troupes du roi.

   Suite à ces déprédations, on reconstruisit la sacristie. La façade fut rénovée dans le style renaissance et l’on consolida les piliers de la nef.

   Quand les travaux de l’église actuelle furent entrepris, il fallut réfléchir au devenir de l’ancienne. Cela occasionna de nombreuses discussions et polémiques au sein du conseil municipal, de la fabrique* et du clergé. Des idées plus ou moins réalistes et mêmes farfelues furent proposées. Par exemple  certains imaginaient de garder seulement le clocher, d’autres de transformer l’église pour en faire des halles. Finalement le conseil municipal rejeta ces propositions et décida tout simplement de raser l’église. Si bien qu’en 1888, elle disparut totalement.

 

 

(La fabrique était une assemblée composée du curé de la paroisse et de paroissiens. Elle était chargée de gérer les biens de la paroisse).

L’ECOLE DU TEMPLE

construction de l'école privée du temple

Projet de construction   

  Jusque dans les années 40, la paroisse du Temple n’avait pas d’école catholique. Les enfants devaient rejoindre à pied les écoles libres de garçons et de filles de Carentoir. Aussi, en 1949, quand le curé du Temple, l’abbé Coué, fit part de son projet, à ses paroissiens, de construire une école, ceux-ci, bien qu’un peu partagés, l’approuvèrent. Nombre d’entre eux proposèrent même leur service.

 

Achat d’un terrain

  Il fallut tout d’abord trouver un emplacement non loin du bourg. Occasion inespérée, en février 1949,  le haut de la prée de Rolienne fut mis en vente par une dame Dallérac, résidente à Paris . On s’empressa de l’acheter. L’Association d’Education Populaire, nouvellement créée et  présidée par Mr Etienne Guillemot du Haut du bourg, en devint donc propriétaire.

 

Mise en oeuvre du projet

  Durant les mois qui suivirent cette acquisition, le recteur du Temple ne ménagea pas sa peine pour faire avancer le projet de la nouvelle école, soit 2 classes et une maison pour les religieuses. Une quête fut même organisée auprès des paroissiens. Ce fut un véritable succès.

 

 

L’exécution des travaux 

  Puis il fallut penser au plan du futur bâtiment. Sollicité  par le recteur du Temple, L’abbé Boucher, recteur de Monterrein, présenta un projet qui fut approuvé par toutes les parties prenantes,  direction diocésaine, recteur, religieuses de St Jacut et Association d’Education Populaire.

  Dès décembre  1949, on se mit à la recherche des matériaux nécessaires à la construction. Les pierres  furent extraites de la carrière du Bois Pierre mise à disposition par Mr le Marquis de Talhouet, le sable  de  la carrière du haut du Bourg  et de celle de la Glouzie à la Gacilly. Quant aux arbres, des paroissiens bénévoles  se chargèrent de les abattre. Tous ces matériaux furent offerts gratuitement.

  Pour l’exécution des travaux, plusieurs  entreprises furent  mises à  contribution, à savoir l’entreprise Michel de Carentoir pour la maçonnerie, celle de Mr Pierre Evain, entrepreneur de bâtiments à Questembert, pour la menuiserie, de  Mr le Vieil de Sixt sur Aff, pour la charpente et les entreprises de Mr Hervieux, Lelièvre et Vincent pour la couverture.

 

Bénédiction de l’école

  Les travaux achevés, l’école fut bénie le 2 septembre 1951 par Mgr Le Bellec. Le souhait de Mrg Tréhiou de voir la petite paroisse du Temple dotée d’une école chrétienne exprimée en 1936 au recteur de l’époque, l’abbé Josse, était enfin réalisé.  

 

Son fonctionnement

  Cette école dirigée par les soeurs de St Jacut a fonctionné jusqu’en 1976. Elle comprenait deux classes et contrairement à la plupart des écoles elle était mixte. Par contre, à la récréation, garçons et filles rejoignaient leur cour respective. Elle accueillait environ 80 élèves du CP au certificat d’études. La majorité était originaire du Temple et des villages environnants.

Cahier de doléances du Temple

les cahiers de doléances

Cahier du Temple

1789, 5 avril. – Le Temple
Cahier des doléances du général de la trève du Temple
.

[en marge à gauche : « Temple en Carantoir »]
Cahier des charges, plaintes et doléances  du général de la paroisse du Temple de Carantoir,
diocèse de Vannes en Bretagne, dressé et rédigé en l’assemblée des habitans de la dite paroisse,
tenue au lieu ordinaire des délibérations devant monsieur le sénéchal de la commandrie du dit Temple le cinq avril mil sept cent quatre-vingt-neuf pour être remis à messieurs les députés qui vont être choisis pour le porter, présenter et en faire le dépôt à l’assemblée générale de la sénéchaussée roiale de Ploërmel, assignée en la dite ville de Ploërmel devant monsieur le sénéchal, ou son lieutenant en cas d’absence, aux huit heures du matin du mardi sept de ce mois. 

 

  Primo les habitans de la paroisse du Temple de Carantoir désirent que messieurs les députés du Tiers-État aux États  généraux soient chargés de demander que la représentation du Tiers États, tant aux États généraux que provinciaux, continue à l’avenir d’être sur le pied annoncées pour les État généraux prochains, c’est-à-dire que le nombre des représentans du Tiers-État soit égal au nombre des représentans des deux premiers ordres réunis et que les suffrages soient comptés par têtes et non par ordre ;

  2. de demander une répartition égale de tous les impôts sans exception entre tous les ordres, chacun à proportion de ses facultés ; que cette répartition faite par paroisses, eu égard à l’étendue, à la population et à la situation de chacune, le général de chaque paroisse soit autorisé à faire luimême, en présence des juges des lieux, et gratuitement, la répartition sur les contribuables des sommes auxquelles la paroisse sera imposée, chaque général étant plus à lieu de faire justement cette répartition // que des étrangers envoiés par la commission qui n’ont aucun intérêt à la chose, qui notoirement prennent des notes à la hâte et ne se donnent souvent pas la peine d’écouter les raisons du petit nombre d’égailleurs nommés par le général, d’où il résulte l’inégalité la plus choquante dans les répartitions ; observent les habitans du Temple que la méthode proposée aurait l’avantage de décharger la province des appointemens souvent peu mérités des émissaires de la commission ;

  3. que la corvée des grands chemins en nature, si ruineuse pour les habitans des campagnes, si fatale à l’agriculture, soit convertie en une imposition pécuniaire à répartir également sur les trois ordres ; observe le général du Temple qu’il ressent d’autant plus vivement l’incommodité de cette corvée en nature que la paroisse est éloignée de trois lieues du chemin à l’entretien duquel elle est assujetie, sans que ce grand chemin lui procure aucun avantage ;

1 Le document est paginé de 1 à 12, avec pagination et paraphe « Garel » dans la marge haute de chaque page et un paraphe « Garel » dans la marge basse de chaque page.


  4. de demander l’abolition entière des francs-fiefs payés par le Tiers-État seul, imposition si humiliante et devenue si gênante par la perception presque arbitraire des commis que les propriétaires roturiers de bien nobles ou ennoblis sont réduits à ne pouvoir vendre ces héritages qu’à vil prix et se dispensent de bâtir sur ces fonds ou de les améliorer parce qu’on les force de paier les bonifications. Il serait aussi bien à désirer que le droit de centième denier des successions collatérales fut également proscrit. Ce droit est singulièrement onéreux pour les habitans des campagnes qui, ne sachant ni lire ni écrire pour la pluspart, sont forcés de faire faire des estimations des droits dépendans de ces successions, estimations presque toujours plus coûteuses que le droit lui-même ;

  5. d’insister sur l’abolissement du tirage des milices, qui enlève forcément à l’agriculture les bras les plus vigoureux et en évènement, que les milices seraient conservées en Bretagne, que les domestiques des gentilshommes, et surtout leurs gens de livrée, y soient assujetis sans exception.
La raison et l’expérience démontrent que cette espèce d’hommes est une surcharge de la société, que cette classe n’a jamais produit que des oiseux, des insolens et des fainéans. L’expérience démontre encore que la présence des gentilshommes au tirage des milices devrait être absolument interdite. Ils n’y ont d’autre interêt que de faire commettre des injustices en faveur de leurs protégés ;

  6. que toutes pensions et établissemens faits et accordés par les états de Bretagne en faveur des prétendus pauvres gentilshommes soient et demeurent à la seule charge de la noblesse. Il est notoire que, fort souvent, les élèves ne sortent de ces établissemens que pour se répandre dans les campagnes où ils osent mépriser et même maltraiter le païsan dont les secours ont contribué à leur nouriture, leur entretien et leur éducation où, armés de fusils et suivis de leurs chiens, ils ravagent sans ménagement les moissons ;

    7. que l’eau de vie que, par un abus révoltant, on fait paier quarante-cinq à cinquante sols la bouteille aux pauvres laboureurs et artisans, leur soit donnée au même prix qu’aux citoiens indûment privilégiés ;

  8. qu’au cas qu’il ne soit pas établi un nouvel ordre bien désirable dans l’administration de la justice en Bretagne, il soit au moins statué que les appels de toutes les jurisdictions seigneuriales ressortiront nûment à l’avenir aux sièges roiaux, moien assuré de diminuer les frais de procédure.

  9. que les suites criminelles, qui jusqu’ici ont été à la charge des seigneurs, sans répétition que sur les biens des criminels soit paiées sur le trésor public, sur le défaut des seigneurs de paier exactement les frais de ces procédures, sauf aux administrateurs des deniers publics à se faire rembourser sur le domaine des seigneurs. Par un abus commun et presque général dans la province, les seigneurs n’accordent de mandemens à leurs procureurs fiscaux qu’à la charge de faire les suites criminelles à leurs propres frais. Cette injustice produit dans les procureurs fiscaux de la répugnance à suivre ces affaires. D’ailleurs, l’amovibilité de leurs charges, qui les tient dans un asservissement continuel, les empêche de prendre des exécutoires contre les domaines des seigneuries, non seulement pour leurs frais et vacations mais aussi pour les vacations des autres officiers, de manière que, personne n’étant paié, les affaires criminelles ne sont point poursuivies, les crimes restent impunis et il n’est aucune sûreté dans les campagnes ;

  10. que les vassaux des seigneurs de fiefs soient autorisés à franchir aux taux de la coutume de s rentes féodales par deniers, grains, etc. Les habitans des campagnes supportent chaque année des frais sans nombre en paiement de ces rentes. Il n’est pas rare qu’un particulier paie dix livres de frais pour quelques sols qu’il peut devoir dans une tenue. Il est certain que la faculté de franchir diminuerait dans les campagnes les trois-quarts des procédures et enlèverait à la rapacité fiscale cinquante moiens d’inquiéter les vassaux ;

  11. les seigneurs de fiefs opulens affectent en grand nombre de ne pas faire pourvoir leurs rolles chaque année ; il en est qui ne les font pourvoir qu’au bout de vingt et trente ans, c’est-à-dire à la veille de la prescription de cette négligence affectée. Il résulte que les vassaux se trouvent ruinés et qu’il est impossible après un aussi long laps de tems, de démêler au juste // ce que chaque vassal peut devoir, eu égard aux mutations arrivées dans les familles et les propriétés. Il serait donc bien désirable qu’il fut défendu aux seigneurs de fiefs de laisser arrérager leurs rolles pendant plus de trois ans, sous peine de n’en pouvoir prétendre le service et paiement pour les années antérieures où ils n’auraient pas été pourvus. Cette prescription paraît d’autant plus juste que les receveurs des derniers roiaux y sont eux-mêmes soumis ;

  12. d’insister sur ce que les vassaux soient déchargés des corvées qu’on exige d’eux, toujours à titre gratuit, pour le rétablissement des maisons des seigneurs, qui ne leur sont aujourd’hui d’aucune utilité, et surtout des corvées pour les moulins, pour lesquelles ils ne sont ni paiés ni nouris, corvées au surplus que l’on ne peut exiger suivant aucune loi mais seulement en vertu d’une jurisprudence nouvelle, établie au détriment des vassaux par des juges propriétaires de fiefs ; 

  13. que les lods et ventes pour les contrats d’échange soient supprimés, sauf au Tiers-État à rembourser à la noblesse ce qu’elle justifierait avoir paié pour l’acquisition ou la cession à son profit de ce droit très onéreux pour les campagnes en ce qu’il met des obstacles à ce que chaque citoien puisse, par la voie des échanges, arrondir et améliorer ses petites propriétés ;

  14. qu’il soit permis à chaque citoien d’avoir chez lui un fusil taut pour sa sureté que pour la conservation de ses moissons, journellement ravagées par le gibier et surtout par les pigeons, excessivement multipliés dans les campagnes ;

  15. le général du Temple de Carantoir déclare adhérer aux sages réclamations de toutes les municipalités et communes de la province, s’en référant au surplus, pour ce qui peut être omis au présent, aux autres instructions plus étendues qui seront remises du Tiers-États aux États généraux.

Fait et arrêté en la dite assemblée des habitans domiciliés et propriétaires de fonds de la dite paroisse du Temple de Carantoir, sous les seings de ceux qui savent signer et ceux de monsieur le sénéchal de la commandrie du Temple, présidant à la dite assemblée, et du greffier ordinaire, son adjoint.
[Signé :]
Robert. Leblanc. Auvray Jarnier, avocat et sénéchal de Renac Bouchet. Alexis Malivet Joseph Praud Hervé. Pierre Orhand. Louis Collet Thomas Renaud Pierre Maubec. M. Nouvel François Ricad2 . Jean Levn Mathurin Orhand Pierre Guillotin Jan Coiraut Jan Coué. Artur Radin Joseph Texier Garel, sénéchal. Bouchet, greffier.

 

Vers les originaux

 
 

Les Cahiers de doléances de Carentoir

les cahiers de doléances

Ajoutez votre titre ici

Cahier de Carentoir

   1789, 5 avril. – Carentoir Cahier de doléances de la paroisse de Carentoir
.

  Cayer de doléances, plaintes et remontrances de la paroisse de Carentoir, évêché de Vennes, sous la sénéchaussée de Ploërmel.
Les députés de cette paroisse sont chargés de demander :
  1. La suppression de tous les impôts, charges distinctifs d’ordre, comme fouages, corvées de grands chemins, cazernement, logements de gens de guerre et franfiefs leur remplacement par un impost réparti sur tous les ordres indistinctement et proportionnellement à la fortune de chaqu’un, observant que la paroisse de Carentoir en particulier est une des plus grevées par les grands chemins, plusieurs des habitants ayants trois ou quatre lieux pour s’y rendre.

  2. Que les impositions seront assisses sur les mêmes rolles pour tous les ordres ; que les tarifs des droit de controlle et insinuation seronts réformés et qu’on n’y laissera rien d’arbitraire ; que les affaires ce consernant seront jugées par des commissaires des États ; qu’il y aura au moins une commision pour examiner les affaires des particuliers, et lorsqu’elles se trouveront fondées, les États interviendront5
.
  3. Que les autres impositions que les besoins de l’État pouroients exiger seronts assizes particulièrement sur les objets de luxe et délicatesse venant de l’étranger et par des vaisseaux étrangers et sur les objets manufacturés chez l’étranger ; les droits en seront perçus à l’entrée dans le royaume ; une fois que les marchandises y seronts introduites, elles ne seronts plus sujettes à aucune recherche ni impôt, étant suposées avoir acquité les droits lors de leur entrée dans le royaume.

1 Le document est paginé de 1 à 5, avec une pagination et paraphe « Rrg » dans la marge gauche de chaque page et un
paraphe « Rrg » en marges haute et basse à droite de chaque page.
2 Une lettre raturée en fin de mot.
3 « Guere » corrigé en « guerre » dans le texte.
4 Plusieurs lettres raturées.
5 Fin de mot raturée.
6 « seronts » corrigé par « en seront ».

  4° Tout impôt ne poura avoir lieu qu’il n’ait été consenti par la nation et pour un tems déterminé, et en Bretagne qu’il n’ait été unanimement consenti par les États, ainssi que les loix nouvelles. 

   5 °La répartition des impôts sera faite dans chaque paroisse par le général assemblé, auquel seront adjoints douze ou même plus de notables et habitants, qui auronts voix consultative et de remontrance ; les rolles seronts faits dans le courant du mois de décembre de l’année précédante celle où sera levé l’impost ; il ne sera plus employé un huissier éloigné pour la contrainte contre les paroisses mais un sergent haut-justicier de la paroisse ou de la plus prochaine.

  6. Les coutumes et l’ordonnance civile seront réformées et les formes de la procédure abrégées ;
que les écritures privées seront rendues exécutoires jusqu’à cent livres par une simple ordonnance du juge ; que l’ordonnance criminelle sera réformée et donné un conseil à l’accusé.
  7. Que toutes les jurisdictions d’une paroisse seront exercées au même lieu et le même jour, surtout le jour du marché, s’il y en a ; qu’il faudra trois juges au moins pour faire un jugement ; que les juges seigneuriaux ne pouront être révoqués que pour forfaiture ; qu’il y ait seulement trois degrés de jurisdiction.

Vers les cahiers de doléances originaux de Carentoir

   8. Que la liberté de tous les citoiens soit à l’abri de toute espèce d’atteinte ; que les milices soient supprimées ; et, au cas qu’on ne put obtenir cette suppression, qu’elles soient remplacées par des enrollemens volontaires dont sera fait fonds ; et qu’au cas encore qu’elles restassent sur l’ancien pied, qu’il soit statué que les gens de livrée et domestiques de la noblesse y soient assujetis sans exception et que l’assistance des gentilhommes au tirage des milices soit interdite pour les abus notoires qui en résultent.

   9. Que les fonds des États de la province ne pouront être emploiés que du consentement unanime des représentans des trois ordres et l’état en sera imprimé à toutes les tenues ; et que, dès ce moment, les établissemens faits en faveur de l’un des ordres restent à la charge du même ordre.

   10. Que tous revenus des abbaies qui viendront à vacquer seront mis en économat et emploiés au soulagement de l’État et des pauvres.

   11. Que dès à présent, il sera ordonné que les rolles des seigneurs se prescriront par trois ans, faute à eux de les avoir fait pourvoir. Les seigneurs opulens affectent cette négligence pendant vingt et trente ans et alors ils exigent le paiement des vingt-neuf dernières années, ce qui opère la ruine d’un grand nombre de vassaux et l’impossibilité de démêler ce que chacun doit après les mutations arrivées nécessairement dans les familles et les propriétés.

   12. Qu’il soit permis à chaque habitant de tirer sur le gibier et surtout les pigeons, qui causent chaque année des dommages si considérables sur les moissons.

   13. Que les lods et ventes pour les échanges soient supprimés, les États en aiant fait l’acquisition, sauf néanmoins à l’ordre du Tiers à faire fonds pour le remboursement de ce que la noblesse justifierait avoir payé au-delà de sa cotte-part pour cette acquisition.

   14. Que les vassaux soient autorisés à franchir les rentes féodalles aux taux de la coutume et sans
solidité ; que les corvées exigées par les seigneurs de fiefs pour le rétablissement de leurs châteaux et moulins soient supprimées. Il est certain que les corvées pour les moulins ne sont point autorisées par la coutume.

   15. Que l’eau de vie sera donnée aux paisans et artisans au même prix qu’aux privilégiés jusqu’à ce jour.

  16. L’assemblée déclare adhérer aux sages réclamations des municipalités et autres communes de la province pour ce qui pourait être omis au présent.

Fait et arrêté en la chambre ordinaire des délibérations de la paroisse de Carantoir, en l’assemblée des soussignés et autres habitans, ce jour cinq avril mil sept cent quatre-vingt-neuf pour être remis aux députés qui vont être choisis pour le porter et en faire le dépôt à l’assemblée générale de la sénéchaussée de Ploërmel, sous les seings de ceux qui savent signer.

Les mots et autres interlignés approuvés.
[Signé :]
J. Bellamy. Briand. Joseph Hervy
Jac. Cheval. Yves Coüé. Joseph Dulieu« et autres » en interligne.
« et autres » soulignés.
Joseph Metayer. Mathurin Maubec
Jan Pinard. Mathurin Picaud9
Jan Coyac10
Jean Samouel. Joseph Guezay
Charles Guillotin. Louis Coüé
Mathurin Leblanc. Jan Hersard
Joseph Coueraud. Leblanc
Joseph Orhand. Jan Guillotin
Leroy
Rocher de La Manselais. Hoëo de Boisgestin, député
J. Freoul, notaire adjoints

Suite cahier de doléances du Temple

La période romaine

periode romaine

L’occupation romaine n’est pas vraiment visible à Carentoir.

Origine de Carentoir

les origines de carentoir

   La première la fondation de la paroisse serait l’œuvre de Saint Marcoul. (St Marcoul, Marcouf, Marcou, Marculf ou Marcoult (490 – 558) est un saint de l’Église catholique qui vécut au vie siècle en Normandie. Il est connu comme guérisseur des écrouelles.

   Par extension, il est réputé pour guérir les furoncles et les abcès.)

   Il serait venu évangéliser le pays. Il vint un jour dans la région. Il frappa à la porte du château de la Ballue pour demander l’hospitalité. Le seigneur du lieu la lui refusa. Il s’achemina alors vers une maison habitée par un couvreur qui lui offrit le coucher. En partant, le saint dit à son hôte que sa maison deviendrait le centre d’un village et s’appellerait Carentoir (en breton « Caer an toer » ou « Ker en toer » (maison du couvreur).

   Quelques années plus tard, vers 580, Carentoir fut érigée en paroisse.

Elle est l’une des paroisses primitives de Bretagne.

La deuxième version Carentoir viendrait d’un nom gaulois « Carentan ». Le village érigé en paroisse remplacerait au Moyen-Age un établissement gallo-romain.

Préhistoire

la préhistoire à carentoir

 

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